Assignation devant la cour d’appel portant signification de conclusions en date du 21 janvier 2011
(Greffe 29 septembre 2010)
———————————-
Déclaration d’Appel
Devant la cour d’appel de Versailles
de la décision n°10/16 rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 02 septembre 2010
1- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS Organisme institué par l’article L 422-1 du Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 64 rue Defrance 94300 VINCENNES
APPELANT
Pour lequel domicile est élu en l’Etude de la S.C.P. JUPIN & ALGRIN Avoués associés, société titulaire d’un office d’Avoué près la Cour d’Appel de Versailles, 3 rue de Marly 78000 Versailles laquelle se constitue et occupera pour lui sur le présent appel qui a pour objet l’annulation, l’infirmation ou la réformation de la décision de première instance.
déclare par la présente interjeter appel de la décision ci-dessus à l’encontre de :
1- XXXXXXXXXXXXXXX
2- Monsieur le PROCUREUR GENERAL représentant le Ministère Public COUR D’APPEL DE VERSAILLES 5 rue Carnot 78000 VERSAILLES
———————————————
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
3ème Chambre R.G. 10/07316
Déposées le 21/01/2011
CONCLUSIONS
POUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94300 VINCENNES Organisme institué par l’article L 422-1 du Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
APPELANT
Pour lequel domicile est élu en l’Etude de la S.C.P. JUPIN & ALGRIN Avoués associés, société titulaire d’un office d’Avoué près la Cour d’Appel de Versailles, 3 rue de Marly 78000 Versailles, Avoué constitué
Plaidant par Maître XXXXX du barreau de Versailles
CONTRE
XXXXXXXXXXXXXXX
INTIME
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL représentant le Ministère Public
INTIME
————————————-
IL PLAIRA A LA COUR
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par le FONDS DE GARANTIE à l’encontre de la décision rendue le 2 septembre 2010 par le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près le Tribunal de Grande Instance de Pontoise,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ANTERIEURE
De 1987 à …., Mademoiselle XXXXXXXXXXX, née le XXXXXXXX, aurait subi des faits de viol alors qu’elle était mineure de 15 ans, commis par XXXXXXXXXX.
Par arrêts criminel et civil rendus le 16 octobre 2009, la Cour d’Assises du Val d’Oise a :
– déclaré Monsieur XXXXXXXXXXXX coupable des faits reprochés ;
– l’a condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement ;
– alloué à mademoiselle XXXXXXXXXX la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– alloué à mademoiselle XXXXXXXXXXXX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 375 du CPC.
Par requête enregistrée le 1er juillet 2010, Mademoiselle XXXXXXXXXX a saisi la Commission D’indemnisation de Pontoise et sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur son entier préjudice.
Le FONDS DE GARANTIE s’est opposé à cette demande de provision.
Par jugement rendu le 2 septembre 2010, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de Pontoise a alloué à Mademoiselle XXXXXXXXXXX une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Le FONDS DE GARANTIE a interjeté appel de cette décision et saisi la Cour de céans.
————————————–
DISCUSSION
Attendu que le FONDS DE GARANTIE critique la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Mademoiselle XXXXXXXXXXXX la somme de 10.000 euros à titre provisonnel.
Qu’il s’oppose à toute allocation de provision.
Attendu que pour allouer la somme de 10.000 euros à titre provisionnel à Mademoiselle XXXXXXXX, le Président de la Commission d’Indemnisation a estimé que les arrêts du 16 Octobre 2009 constituaient des éléments suffisants pour considérer que Monsieur XXXXXXX avait bien commis à l’encontre de Mademoiselle XXXXXX les faits qui lui étaient reprochés.
Que ceux-ci justifieraient donc l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 10.000 euros.
Mais attendu qu’il faut absolument rappeler que Monsieur XXXXXXXXX a interjeté appel de l’arrêt criminel et de l’arrêt civil rendus le 16 octobre 2009 par la Cour d’Assises du Val d’Oise.
Que le Ministère Public a également fait appel incident.
Attendu que Monsieur XXXXXXXXXX a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés.
Qu’il est tout à fait possible que la Cour d’Assises des Hauts de Seine, statuant en appel, estime qu’il n’a pas commis d’acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte et surprise sur la personne de Mademoiselle XXXXXXXXXXX.
Que ceci aurait de nécessaires répercussions sur le préjudice de Mademoiselle XXXXXXXXXX qui serait, de fait, dominué.
Que dès lors, les arrêts criminels et civils du 16 octobre 2009 ne sauraient justifier à eux seuls une provision de 10.000 euros à valoir sur le préjudice de Mademoiselle XXXXXXXXXXX
Qu’il y a lieu en l’état de débouter Mademoiselle XXXXXXXXXX de toute demande provisionnelle, et ce, dans l’attente des arrêts criminel et civil à intervenir devant la Cour d’Assises des Hauts de Seine statuant en appel.
Qu’en effet, il n’y a aucune urgence s’agissant d’un préjudice personnel.
Attendu en effet qu’il s’agit d’une demande de provision et non pas d’une demande de liquidation du préjudice.
Que dès lors, un sursis à statuer n’est pas nécessaire
Qu’il appartiendra à Mademoiselle XXXXXXXXXXX de saisir à nouveau le Président de la Commission sur les arrêts à intervenir si ceux-ci le lui permettent ou directement la Commission d’Indemnisation en liquidation de son préjudice.
Attendu que dans ces conditions, la Cour infirmera la décision entreprise et déboutera Mademoiselle XXXXXXXXXX de sa demande provisionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarer recevable et bien fondé le FONDS DE GARANTIE en son appel ;
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter Mademoiselle XXXXXXXXXX de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
Délaisser à sa charge le TRESOR PUBLIC les entiers dépens d’appel au profit de la société JUPIN & ALGRIN, titulaire d’un office d’Avoué près la Cour d’Appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du C.P.C.
SOUS TOUTES RESERVES
Signature
————————————
Français : Ancienne salle de la cour d’appel. Palais du parlement du Dauphiné – Grenoble (Photo credit: Wikipedia)
Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 2.0 France.
A reblogué ceci sur Blog de Grégoire Perra.