Qui peut former un pourvoi en cassation et comment ?

Les explications officielles du site internet de la Cour de Cassation ci-dessous dans les captures d’écran. Aucune modification, clarification entre le moment où le mémoire de pourvoi en cassation a été écrit et la date des captures d’écran.

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(Cliquez sur les images pour agrandir)

http://www.courdecassation.fr/informations_services_6/charte_justiciable_2544/procedure_service_2547/former_pourvoi_10954.html

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Ci-dessous la phrase essentielle qui peut vous laisser croire que vous, victime, avez le droit de former un pourvoi en cassation…

SITE INTERNET CAPTURE PHRASE SURLIGNEE

Voici le texte du site de la Cour de Cassation :

« Pouvez-vous former un pourvoi en cassation ?

Oui si vous êtes une personne physique ou morale qui était partie à un procès et si vous estimez que la décision rendue vous fait grief.

Peuvent donc former un pourvoi :

– Les personnes condamnées

– les personnes mises en examen

– les personnes civilement responsables

– les parties civiles (c’est-à-dire les victimes ou leurs représentants qui se sont déclarés et étaient parties au procès dans les conditions fixées par la loi)

– etc

Et bien il n’en est rien ! En effet, dans la lettre de la Cour de Cassation du 28 octobre 2011, il est écrit :

« MOTIF DE LA NON-ADMISSION

Pourvoi formé par une personne insusceptible de faire un pourvoi ;

La partie civile a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal rendu par la cour d’assises statuant en appel.

Or, aux termes de l’article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ; dès lors, le pourvoi formé par la partie civile, contre l’arrêt de la cour d’assises ayant prononcé l’acquittement de l’accusé, n’est pas recevable (cf. notamment, pour une application des dispositions de cet article, arrêts du 21 février 2007, bull.n° 53 et du 11 octobre 2000, pourvoi n° 99-87.714). »

Donc d’un côté j’avais le droit de former un pourvoi comme expliqué clairement sur le site officiel de la Cour de Cassation, puis finalement ce n’est pas possible.

Et c’est une fois qu’il est trop tard que vous apprenez qu’il faut obligatoirement passer par un avoué (avocat spécialisé) pour former votre pourvoi.

En ce qui me concerne, je trouve cette pratique d’information erronée anormale, contre notre droit le plus élémentaire, celui de pouvoir se défendre par soi-même sans être obligé de passer par un avocat.

Suggestion : laisser le droit aux victimes de former un pourvoi en cassation, même si elles souhaitent le faire sans avocat, c’est un minimum et c’est respectueux. L’inverse ne l’est pas. Une autre forme de respect : informer les victimes.
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5 jours pour se pourvoir en cassation : mon mémoire qui dénonce des faits lors du déroulement du procès en appel

Le 02/02/11

Mémoire pour Pourvoi en Cassation

Affaire XXXXXXX contre XXXXXXX
Objet : demande de pourvoi en cassation

Monsieur le Procureur de la République,

Je soussignée XXXXXXXXXXXX, me permets de porter à votre connaissance les faits suivants afin de vous demander le pourvoi en cassation du procès en appel intervenu le 28 janvier 2011 au Tribunal de Nanterre dans l’affaire qui m’opposait à monsieur XXXXXXXX pour des actes de viol et de pédophilie commis sur ma personne entre l’âge de 11 et 15 ans. En effet, certains éléments du déroulement du procès me semblent constituer de graves vices de forme et d’atteintes à la dignité de ma personne :

1 – la mise en circulation parmi les jurés par les avocates de la défense de photographies lors du plaidoyer de l’avocat de la partie civile, ce qui a eu pour conséquence de distraire les jurés ;

2 – la distribution de pièces qui n’avaient pas été fourni préalablement à l’avocat de la partie civile et notamment une pièce portant fortement à ma dignité, à savoir une photographie supposée des testicules de mon agresseur, ce qui a provoqué une réaction émotionnelle forte et constitue une agression psychologique caractérisée ;

3 – Contrairement aux dispositions prévues par l’Article 325, modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993, aucune salle d’isolement n’était prévue pour les témoins qui attendaient tous ensembles en face de la salle et qui se faisaient raconter les dépositions des uns et des autres, dès qu’ils en sortaient, si bien que les témoins de la défense se sont mis à donner des versions étonnamment identiques à la barre, les uns après les autres ;

4 – Certaines versions de témoins clés avaient étrangement évolué entre le procès en 1ere instance et l’appel, ce qui tend à prouver que les versions des témoins auraient été préparé sous la dictée des avocates de la défense, ce qui constituerait donc une subordination de témoins. Par exemple, la version des faits de Anna-térésa Steier concernant une altercation avec son père : en 1ère instance elle n’avait jamais parlé du fait qu’elle aurait entendu une conversation de ses parents évoquant la question de viols ;

5 – Tout au long du procès, le Président du Jury a commis de nombreux lapsus à caractère insultant à mon égard, m’appelant par le nom de famille de mon agresseur et non par le mien. Il s’en est excusé après avoir commis cette erreur plusieurs fois de suite, mais il a recommencé aussitôt après, relayé par les avocates de la défense. Et, pour finir, ce lapsus ignoble a été commis lors du rendu du verdict d’acquittement de mon agresseur ! Ce fait constitue une grave atteinte à ma dignité. Commis tout au long des débats contradictoires, il était en outre de nature à semer la confusion et à induire en erreur les jurés, qui pouvaient penser qu’il y avait de facto à une relation familiale entre moi et mon agresseur, ce qui n’était aucunement le cas. S’ajoute le fait que, avant la plaidoirie des avocats, interrogeant des témoins, le Président a indiqué publiquement que son opinion était faite. Ce qui constitue une incroyable pression sur les jurés mais aussi le témoigne d’un étrange comportement.

6 – Pendant le procès, à l’intérieur de la salle d’audience, après la plaidoirie de l’avocat général une femme de la famille de l’accusé dans la salle d’audience m’a insultée à voix haute par le mot « salope » sans aucune intervention de la part du Président. Ce qui constitue donc une nouvelle atteinte à ma dignité sous forme de violence verbale – formellement interdite dans une salle d’audience en Cour D’assises – et contraire au respect dû au lieu de Justice.

Aux vues de l’ensemble de ces éléments, il est donc possible de constater, que ce procès en appel ne s’est pas déroulé dans des conditions réglementaires, permettant la sérénité des débats ni la manifestation de la Vérité.

L’accusé étant un homme condamné en 1ère instance pour « viols par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans », reconnu en outre coupable par la CIVI, il semble indispensable que soit remis en cause un verdict rendu après de telles conditions délétères de délibérations afin que ne soit pas acquitté ni relaxé une nouvelle fois un prédateur sexuel dont la culpabilité avait été clairement démontrée en 1ère instance qui l’avait condamné à 8 ans de prison.

C’est pourquoi, Monsieur le Procureur de la République, je vous demande de bien vouloir étudier ma demande de pourvoi en cassation de ce procès en appel indigne tant sur la forme que sur le fond d’une Cour d’Assises.

Signature

Stop à l'injustice
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Courriers de la Cour de Cassation

Paris, le 28 octobre 2011

Cour de Cassation

Greffe Criminel

Madame,

Vous avez formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’assises des hauts-de-Seine en date du 28/01/2011.

Comme annoncé par une précédente lettre, je vous prie de bien vouloir trouver, en copie, le rapport du conseiller rapporteur.

Vous pouvez, si vous l’estimez nécessaire, faire parvenir, par retour au greffe criminel de la Cour de cassation, en visant les références ci-dessus et en trois exemplaires, de brèves observations qui seront versées au dossier.

Par ailleurs, le dossier sera soumis à un avocat général qui vous fera connaître par écrit le sens de ses conclusions (cassation, rejet, irrecevabilité ou non admission du pourvoi).

Veuillez agréer, madame, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Greffier en chef.

Signature.

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